22. Lorsqu’un véhicule à basse vitesse est conçu pour le remorquage, des essais identiques à ceux prévus à l’article 20 sont réalisés à nouveau avec le véhicule et la remorque portant la capacité maximale attestée par le fabricant. Le véhicule doit satisfaire à toutes les exigences prévues aux articles 18 et 20, sauf quant à la distance de freinage prévue au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 20 qui ne doit pas être supérieure à 0,1 V + 0,0158 V2 et quant à celle prévue au quatrième alinéa de cet article qui ne doit pas être supérieure à 1,4 x (0,1 V + 0,0158 V2).
Pour l’application du premier alinéa, il est permis de pourvoir la remorque de freins indépendants pour satisfaire aux exigences qui y sont prévues.
752-2017D. 752-2017, a. 22.